Guide du Code canadien de l’électricité, partie 1[i], 26e édition – Une feuille de route : section 56

code

9-février-2026

Par William (Bill) Burr

Le Code est un document exhaustif. Il peut parfois sembler difficile d’y trouver rapidement l’information dont on a besoin. Cette série d’articles fournit un guide pour aider les utilisateurs à s’y retrouver dans ce document essentiel. Elle ne vise pas à remplacer les notes de l’annexe B ni les explications des exigences individuelles contenues dans le Manuel du CEC**, mais elle devrait aider à naviguer dans le Code.

Section 56 — Câbles à fibres optiques

La règle 56-000 stipule que la section 56 est une section supplémentaire ou modificative du code et s’applique à l’installation de câbles à fibres optiques en conjonction avec tous les autres systèmes électriques.

La règle 56-002 fournit une définition terminologique spéciale pour un câble à fibre optique : un câble composé d’une ou plusieurs fibres optiques qui transmet de la lumière modulée à des fins de contrôle, de signalisation ou de communication.

La règle 56-102 précise qu’il existe trois types de câbles à fibre optique :

  • Câbles non conducteurs ne contenant aucun métal ni autre matériau conducteur.
  • Câbles conducteurs contenant des matériaux conducteurs ne transportant pas de courant, tels que des éléments de renforcement, des pare-vapeur métalliques ou des gaines ou blindages métalliques, et
  • Câbles hybrides contenant à la fois des fibres optiques et des conducteurs électriques transportant du courant.

La règle 56-104 exige que les câbles à fibres optiques

  • installés à l’intérieur des bâtiments soient des types approuvés, tels qu’énumérés dans le tableau 19, et que
  • ceux installés à l’extérieur soient adaptés à l’emplacement en termes d’humidité, d’atmosphère corrosive, de température, de degré d’enfermement et d’exposition aux dommages mécaniques.
  • Il convient également de noter que les câbles OFNP, OFNR, OFNG, OFN, OFNH, OFCP, OFCR, OFCG, OFC et OFCH ont une température nominale minimale de 60 °C.
  • Lorsqu’un câble est utilisé à une température supérieure, la température nominale doit être indiquée sur le câble.

La règle 56-106 stipule que, conformément au paragraphe (a) du champ d’application du code, les installations de fibres optiques, réalisées par un service public dans le cadre de ses fonctions, ne sont pas soumises à l’inspection et à l’acceptation par un inspecteur.

La règle 56-200 interdit aux câbles à fibres optiques non conducteurs d’occuper le même chemin de câbles, armoire, panneau, boîte de dérivation ou enceinte similaire que des conducteurs isolés d’éclairage électrique, d’alimentation électrique ou de circuits de classe I, sauf s’ils sont fonctionnellement associés et si le nombre et la taille des conducteurs isolés répondent aux exigences applicables de la méthode de câblage. Pour les établissements industriels, où des personnes autorisées supervisent et entretiennent l’installation, cette interdiction peut être levée.

Règle 56-202 Câbles à fibres optiques conductrices

  • Ils peuvent occuper le même chemin de câbles que les circuits de classe 2 conformément à la section 16, les circuits de communication conformément à la section 60 ou les circuits de distribution d’antennes collectives et de radio et télévision conformément à la section 54.
  • Ils ne doivent pas occuper le même chemin de câbles, panneau, armoire ou boîtier similaire abritant des circuits d’éclairage électrique, d’alimentation électrique ou de classe 1.
  • Ils ne doivent pas occuper la même armoire, le même panneau, la même boîte de dérivation ou tout autre boîtier similaire abritant les bornes électriques d’un circuit de classe 2, de communication, de distribution d’antenne communautaire ou de radio et télévision, sauf s’ils sont fonctionnellement associés au circuit de classe 2, de communication, de distribution d’antenne communautaire ou de radio et télévision, ou si les câbles à fibres optiques conductrices sont assemblés en usine dans le boîtier.
  • Pour les établissements industriels uniquement, lorsque les conditions d’entretien et de surveillance garantissent que seules les personnes autorisées interviennent sur l’installation, les câbles à fibres optiques conductrices sont autorisés à occuper le même chemin de câbles, armoire, panneau, boîte de dérivation ou enceinte similaire que les câbles d’alimentation électrique, de commande ou d’instrumentation, à condition que la longueur totale de chaque câble à fibres optiques conductrices ne dépasse pas les limites de l’établissement industriel.
  • Les éléments conducteurs non porteurs de courant des câbles à fibres optiques conductrices doivent être mis à la terre conformément à la section 10.

La règle 56-204 autorise l’intégration de câbles à fibres optiques dans des câbles hybrides avec des circuits d’éclairage électrique, d’alimentation électrique ou de classe I ne dépassant pas 750 volts, ou des conducteurs de classe 2, de communication, d’antenne communautaire ou de radio et télévision ayant des fonctions associées. Dans tous les cas, le câble hybride est classé en fonction du type de conducteurs isolés qu’il contient et installé conformément aux règles applicables à ce type.

La règle 56-206 exige que lorsqu’un câble à fibre optique traverse une séparation coupe-feu, il soit installé conformément à la règle 2-128 afin d’empêcher la propagation du feu.

La règle 56-208 exige que les câbles à fibres optiques et hybrides installés dans un puits vertical soient entièrement enfermés dans une goulotte incombustible, à moins qu’ils ne répondent aux exigences en matière de propagation des flammes du Code national du bâtiment du Canada ou de la législation locale en matière de construction pour les bâtiments de construction incombustible (FT4).

La règle 56-210 stipule que les câbles à fibres optiques ne doivent pas être installés dans des conduits ou des chambres de plénum, à moins qu’ils ne répondent aux exigences en matière de propagation des flammes du Code national du bâtiment du Canada ou de la législation locale en matière de construction et à la disposition de la règle 12-010 – Câblage dans les conduits et les chambres de plénum.

La règle 56-212 exige que toutes les goulottes contenant des câbles à fibres optiques soient installées conformément à la section 12.

La règle 56-214 exige que lorsque des câbles à fibres optiques conducteurs sont exposés à la foudre ou à un contact accidentel avec des câbles d’éclairage ou d’alimentation, les parties métalliques doivent être reliées à la terre au point le plus proche possible de l’endroit où le câble pénètre dans le bâtiment.

Partie précédente : Section 54
Dans la prochaine partie, nous aborderons la section 58 — Remontées mécaniques pour passagers et équipements similaires.

[i] Source : CSA C22.1:24, Code canadien de l’électricité, Partie 1 – Norme de sécurité pour les installations électriques. © 2024 Association canadienne de normalisation. Veuillez consulter le site store.csagroup.org. Avec l’autorisation du Groupe CSA, le contenu est reproduit à partir de la norme CSA C22.1:24 du Groupe CSA, Code canadien de l’électricité, Partie 1 – Norme de sécurité pour les installations électriques. Ce contenu ne représente pas la position complète et officielle du Groupe CSA sur le sujet référencé, qui est uniquement représentée par la norme dans son intégralité. Bien que l’utilisation de ce document ait été autorisée, le Groupe CSA n’est pas responsable de la manière dont les données sont présentées, ni des déclarations et interprétations qui en sont faites. Toute reproduction supplémentaire est interdite. Pour plus d’informations ou pour acheter des normes auprès du Groupe CSA, veuillez consulter le site store.csagroup.org ou appeler le 1-800-463-6727.

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