Guide du Code canadien de l’électricité, Partie 1[i], 26e édition : Section 64, partie 1 — Systèmes d’énergie renouvelable

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8-juin-2026

par William (Bill) Burr[i]

Le Code est un document très complet. Il peut parfois sembler assez intimidant d’y trouver rapidement les informations dont on a besoin. Cette série d’articles propose un guide destiné à aider les utilisateurs à s’y retrouver dans ce document essentiel. Ces articles n’ont pas pour but de remplacer les notes de l’annexe B ni les explications des exigences individuelles contenues dans le manuel du CEC**, mais visent à faciliter la consultation du Code.

Section 64 — Systèmes d’énergie renouvelable, systèmes de production d’énergie, systèmes de stockage d’énergie et batteries

La règle 64-000précise qu’il s’agit d’une section supplémentaire ou modificative du Code et qu’elle s’applique à l’installation de systèmes d’énergie renouvelable, de systèmes de production d’énergie, de systèmes de stockage d’énergie et de batteries.

La règle 64-002 contient les définitions de la terminologie spécifique utilisée dans cette section. Il est essentiel de comprendre ces termes lors de l’examen des règles du Code de cette section. Des modifications récentes apportées aux définitions de la terminologie spécifique des systèmes de stockage d’énergie ont été ajoutées à cette section dans la 26eédition et comprennent :

Système de stockage d’énergie — un système capable de stocker de l’énergie et de fournir de l’énergie électrique à des charges locales ou de fonctionner en parallèle avec un réseau public ou toute autre source d’énergie.

Système de stockage d’énergie assemblé sur site — Équipement assemblé sur site pour former un système de stockage d’énergie.

Système de stockage d’énergie à usage résidentiel — un système de stockage d’énergie destiné à être utilisé dans un logement ou un bâtiment résidentiel, dont la capacité ne dépasse pas 20 kWh pour toute unité de stockage d’énergie individuelle.

Système de stockage d’énergie autonome — équipement fabriqué sous la forme d’une unité unique pour constituer un système de stockage d’énergie.

De plus, l’annexe B contient de nombreux schémas et explications destinés à faciliter la compréhension de cette terminologie.

La section 64 comprend 12 parties : Généralités, Onduleurs, Systèmes solaires photovoltaïques, Petits systèmes éoliens, Grands systèmes éoliens, Micro-systèmes hydroélectriques, Systèmes d’énergie hydrocinétique, Systèmes de piles à combustible fixes, Installation de batteries, Systèmes de stockage d’énergie (Généralités), Systèmes de stockage d’énergie utilisant des batteries (Généralités) et Installation de systèmes de stockage d’énergie dans les bâtiments résidentiels.

Généralités

Les exigences générales, règles 64-050 à 64-078, s’appliquent à toutes les installations de systèmes d’énergie renouvelable et de stockage d’énergie et définissent les exigences minimales d’installation applicables à tous les types de systèmes d’énergie renouvelable couverts par cette section.

La règle 64-050 autorise le câblage des systèmes d’énergie renouvelable et des systèmes énergétiques à alimenter un bâtiment ou une structure en complément d’autres systèmes d’alimentation.

La règle 64-052 exige que les conducteurs isolés des systèmes renouvelables soient séparés des autres systèmes conformément aux règles 12-904 2) et 12-3030.

La règle 64-054 précise que l’intensité admissible du conducteur de retour commun d’un système comportant plusieurs tensions de circuits d’alimentation ne doit pas être inférieure aux intensités nominales des circuits d’alimentation individuels.

La règle 64-056 définit les exigences relatives à l’installation de systèmes bipolaires, notamment :

  • la séparation physique des pôles simples lorsque la somme des tensions de ces pôles dépasse la valeur nominale des conducteurs ou des équipements,
  • l’emplacement des sectionneurs,
  • le cheminement des conducteurs isolés, et
  • un marquage d’avertissement contre la déconnexion de tout conducteur mis à la terre.

La règle 64-058 décrit l’installation des dispositifs de protection contre les surintensités, y compris leur sélection, leur marquage, leur emplacement et leur raccordement, conformément à la section 26.

La règle 64-060 exige que :

1) Sauf dans les cas autorisés par d’autres règles de la présente section, les moyens de déconnexion requis par la présente règle doivent :

  • déconnecter simultanément tous les conducteurs non mis à la terre du circuit ;
  • pouvoir être ouverts à la charge nominale ;
  • être dimensionnés pour la tension et le courant auxquels ils sont destinés ;
  • avoir une intensité nominale de court-circuit suffisante pour le courant de défaut disponible ;
  • pouvoir être alimentés des deux côtés, le cas échéant ;
  • indiquer s’il est en position ouverte ou fermée ;
  • disposer d’un dispositif permettant de le verrouiller en position ouverte ;
  • porter un avertissement, lorsqu’il existe plusieurs sources d’alimentation, indiquant que les bornes des côtés ligne et charge pourraient être sous tension lorsque le dispositif de déconnexion est ouvert ; et
  • ne pas être connecté à un conducteur solidement mis à la terre si le fonctionnement de ce dispositif de déconnexion devait placer le conducteur mis à la terre dans un état non mis à la terre et sous tension.

2) Un dispositif de déconnexion doit être prévu pour déconnecter simultanément tous les conducteurs non mis à la terre d’un système d’énergie renouvelable, d’un système de stockage d’énergie ou d’un système de production d’

énergie, et doit :

  • pour un système interconnecté, être installé conformément à la section 84 ;
  • pour un système autonome, être situé à l’extérieur du bâtiment alimenté par le système d’énergie renouvelable, le système de stockage d’énergie ou le système de production d’énergie, ou à un emplacement jugé acceptable par le service d’inspection ; et
  • être facilement accessible.

3) Un dispositif de déconnexion pour les équipements visés par la présente section et qui sont raccordés à plus d’une source d’alimentation doit :

  • être situé
    • pouvoir être verrouillé en position ouverte ;
    • être à portée de vue et à moins de 3 m de l’équipement ; ou
    • faire partie intégrante de l’équipement ;
  • être conforme aux règles de la Règle 14-414 concernant le raccordement à différents circuits ; et
  • être prévu pour déconnecter un fusible de toutes les sources d’alimentation, comme l’exige la Règle 14-402, si le fusible est alimenté dans les deux sens ;

4) Le dispositif de déconnexion du système installé conformément à la sous-règle 2) et

répondant aux exigences de la sous-règle 3) peut servir de dispositif de déconnexion de l’équipement.

5) Un dispositif de déconnexion doit être installé aussi près que possible de l’endroit où les conducteurs non mis à la terre, visés par la présente section, pénètrent dans un bâtiment ou une structure non utilisé exclusivement pour des systèmes d’énergie renouvelable, des systèmes de stockage d’énergie et des systèmes de production d’énergie.

6) Les dispositifs de déconnexion pour les circuits haute tension doivent être équipés de moyens permettant une isolation visuelle adéquate conformément à la section 36.

  • stipule que, nonobstant la règle 64-060 3), un moyen d’isolation peut être utilisé comme

moyen de déconnexion de l’équipement à condition que le circuit de l’équipement ait une intensité nominale ne dépassant pas 30 A ; et qu’un moyen de déconnexion distinct soit prévu ailleurs dans le circuit pour permettre un fonctionnement sûr du moyen d’isolation.

La règle 64-064 précise que les méthodes de câblage doivent être contenues dans des chemins de câbles métalliques, des boîtiers métalliques, ou de câbles métalliques blindés ou gainés, depuis l’entrée du bâtiment jusqu’au premier moyen de déconnexion facilement accessible, sauf si la règle 64-210 en dispose autrement.

La règle 64-066 contient des exigences relatives à la mise à la terre du système.

  1. Sous réserve de la règle 84-028 et sauf dans les cas autorisés par la sous-règle 2), pour les circuits d’alimentation en courant continu à énergie renouvelable, un conducteur d’un système à deux fils ou le conducteur de référence (prise médiane) d’un système bipolaire doit être mis à la terre conformément à la section 10.
  2. Les circuits d’alimentation et de sortie photovoltaïques à deux fils peuvent être mis à la terre de manière fonctionnelle.
  3. Les circuits d’alimentation en courant continu visés aux sous-règles 1) et 2) doivent être équipés d’un dispositif ou d’un système de protection contre les défauts à la terre qui
  4. détecte un défaut à la terre ;
  5. indique qu’un défaut à la terre s’est produit ; et
  6. contrôle le circuit défectueux soit
  7. déconnectant automatiquement tous les conducteurs du circuit d’alimentation en courant continu ou de la partie défectueuse de ce circuit ; ou
  8. en provoquant automatiquement l’arrêt de l’alimentation des circuits de sortie par l’onduleur ou le régulateur de charge connecté au circuit défectueux ; et
  9. dans un système mis à la terre de manière fonctionnelle, en coupant les circuits en courant continu du système photovoltaïque défectueux par rapport à la référence de terre.
  10. La connexion de mise à la terre du circuit CC peut être réalisée en un point quelconque du circuit d’alimentation en énergie renouvelable et doit être située aussi près que possible de la source d’alimentation.
  11. Un système d’alimentation en courant continu à énergie renouvelable équipé d’un dispositif de protection contre les défauts à la terre est autorisé à avoir le conducteur de mise à la terre connecté à l’électrode de terre via le dispositif de protection contre les défauts à la terre.
  12. Lorsque la connexion autorisée au paragraphe 5) est interne à l’équipement équipé d’un dispositif de protection contre les défauts à la terre, elle ne doit pas être dupliquée par une connexion externe.
  13. Les systèmes qui ne sont pas solidement mis à la terre doivent porter un avertissement indiquant qu’un risque de choc électrique peut exister en cas de défaut à la terre dans le système.
  14. Les équipements assurant une protection contre les défauts à la terre et installés dans des emplacements difficilement accessibles doivent fournir une indication à distance des défauts à la terre.
  15. L’indication à distance requise par la sous-règle 8) doit
  16. être clairement étiquetée quant à sa fonction ;
  17. signaler l’état du système aux personnes qui le surveillent ; et
  18. continuer à émettre un signal jusqu’à ce que la situation ait été corrigée.
  19. Les systèmes d’alimentation en courant continu à énergie renouvelable solidement mis à la terre doivent être raccordés à une électrode de mise à la terre au moyen d’un conducteur de mise à la terre conformément à la règle 64-070.

La règle 64-068 définit les exigences relatives à l’autorisation des systèmes d’énergie renouvelable non mis à la terre, notamment :

  • la mise en place d’une protection contre les surintensités pour tous les conducteurs isolés des circuits de source et d’alimentation, à l’exception des cas prévus par la règle 64-214,
  • un étiquetage d’avertissement bien visible, lisible et permanent sur chaque boîte de jonction et un moyen de déconnexion approprié lorsque les circuits non mis à la terre peuvent être exposés pendant le service,
  • l’adéquation des onduleurs ou des régulateurs de charge à cet usage,
  • la mise en place d’un dispositif ou d’un système de protection contre les défauts à la terre qui détecte, signale et interrompt un défaut à la terre en déconnectant le circuit en courant continu, l’onduleur ou le régulateur de charge alimentant le circuit défectueux, ou
  • l’utilisation avec des systèmes de batteries non mis à la terre conformes à la règle 64-800,
  • le dispositif de déconnexion requis par la présente règle ne doit pas être connecté à un conducteur solidement mis à la terre si l’ actionnement de ce dispositif de déconnexion entraînerait la mise hors tension et sous tension du conducteur mis à la terre.

La règle 64-070 définit les exigences relatives à l’installation d’électrodes et de conducteurs de mise à la terre pour les systèmes d’énergie renouvelable en courant alternatif et continu devant être mis à la terre, et comprend :

  • le raccordement des conducteurs de mise à la terre CA et CC à une seule électrode, avec des conducteurs de mise à la terre séparés, dimensionnés conformément aux règles 10-114,
  • le raccordement du conducteur de mise à la terre CC entre le point de mise à la terre CC identifié et une électrode CC séparée,
  • et en reliant l’électrode de mise à la terre CC à l’électrode de mise à la terre CA conformément à la règle 10-104 b), ou en
  • installant un conducteur de mise à la terre CC combiné et un conducteur de liaison d’équipement CA conformément à la règle 10-116 et dimensionné selon les règles 10-114 ou 10-616 (choisir la plus grande) (les schémas de l’annexe B décrivent ces méthodes).

La règle 64-072 exige la connexion de liaison de l’équipement entre les surfaces exposées des conducteurs et la source d’énergie renouvelable ou l’équipement d’alimentation conformément à la section 10.

La règle 64-074 spécifie que tous les points d’interconnexion des systèmes interactifs avec d’autres sources doivent être marqués de la tension et du courant de service CA nominaux, et que ces informations doivent être fournies au niveau du dispositif de déconnexion de chaque source d’alimentation interconnectée.

La règle 64-076 contient les exigences relatives aux avis d’avertissement et schémas et prévoit la mise en place d’avis d’avertissement, de répertoires et de schémas bien visibles, lisibles et permanents :

  • sur un bâtiment ou une structure pour indiquer qu’il contient un système d’alimentation électrique autonome, ainsi que l’emplacement des moyens de déconnexion,
  • sur ou à proximité de chaque moyen de déconnexion, indiquant l’emplacement de tous les autres coffrets de service alimentant le bâtiment, conformément à la règle 6-102 3) ,lorsque le bâtiment ou la structure contient à la fois un service d’alimentation public et un système d’énergie renouvelable, et qu’il n’est pas pratique de regrouper les moyens de déconnexion conformément à la règle 6-102 2),
  • à chaque emplacement d’équipement de service et à l’emplacement du compteur du fournisseur d’électricité, et
  • à l’emplacement des moyens de déconnexion de service des locaux contenant un système d’énergie renouvelable qui stocke de l’énergie électrique.

La règle 64-078 définit les exigences relatives à l’interconnexion avec d’autres circuits. Elle précise que les équipements de commutation contrôlant un système d’énergie renouvelable, non destinés à être interconnectés avec un fournisseur d’électricité, doivent être construits ou agencés de manière à rendre impossible la mise sous tension d’une source avant que l’autre n’ait été déconnectée.

La règle 64-080 exige qu’en cas de perte de puissance interactive :

  • un système d’énergie renouvelable interactif soit équipé d’un moyen de détecter lorsque le réseau de production et de distribution d’électricité a été mis hors tension, et
  • empêche l’injection d’énergie renouvelable dans l’autre réseau d’alimentation jusqu’à ce que la tension et la fréquence normales aient été rétablies,
  • le système d’énergie renouvelable puisse continuer à fonctionner en tant que système autonome alimentant les charges qui ont été déconnectées de l’autre réseau d’alimentation.

Onduleurs

La règle 64-100 définit la charge maximale du circuit, notamment :

  • le courant maximal du circuit de sortie de l’onduleur correspond au courant de sortie nominal continu de l’onduleur,
  • le courant maximal d’un circuit d’entrée d’onduleur autonome correspond au courant d’entrée nominal continu de l’onduleur autonome lorsque celui-ci produit la puissance nominale à la tension d’entrée la plus basse, et
  • les courants nominaux maximaux des systèmes d’énergie renouvelable sont basés sur un fonctionnement continu.

La règle 64-102 définit les exigences relatives aux systèmes autonomes et précise qu’ils doivent se conformer aux règles applicables du Code, avec les exceptions suivantes :

  • la sortie du convertisseur CA peut alimenter en courant alternatif le bâtiment ou la structure, les moyens de déconnexion à des niveaux de courant inférieurs à la valeur nominale de ces moyens de déconnexion, à condition que la puissance nominale de sortie du convertisseur soit égale ou supérieure à la charge connectée de l’équipement à la plus forte consommation connecté au système.
  • Les conducteurs du circuit entre la sortie de l’onduleur et le dispositif de déconnexion du bâtiment ou de la structure doivent être dimensionnés en fonction de la puissance nominale de sortie de l’onduleur et équipés d’une protection contre les surintensités située à la sortie de l’onduleur conformément à la section 14, et
  • la sortie de l’onduleur peut alimenter en 120 V des équipements de service ou des panneaux de distribution monophasés à 3 fils de 120/240 V, à condition que :
    • l’équipement soit clairement visible, lisible et marqué de manière permanente, avec un avertissement indiquant de ne pas le connecter à des circuits dérivés à plusieurs fils ;
    • la puissance nominale du dispositif de protection contre les surintensités connecté à la sortie de l’onduleur ne dépasse pas la puissance nominale du bus neutre dans l’équipement de service ; et
    • il n’y ait pas de circuits dérivés à plusieurs fils ;
    • il n’y ait pas de charges de 240 V ;

La règle 64-104 précise l’emplacement des onduleurs interactifs et exige que :

  1. Les onduleurs interactifs ne doivent pas être installés dans des placards à vêtements, des salles de bains, des cages d’escalier ou tout autre endroit indésirable similaire.
  2. Sauf dans les cas autorisés par la sous-règle 3), les onduleurs interactifs doivent être facilement accessibles et installés conformément aux règles 2-308 et 2-310.
  3. Les onduleurs interactifs peuvent être autorisés à être montés sur des toits ou dans d’autres emplacements extérieurs qui ne sont pas facilement accessibles, à condition que l’onduleur :
  4. fasse partie intégrante d’un module CA ou d’un dispositif équivalent ; ou
  5. dispose d’un espace de travail d’au moins 1 mètre sur les côtés de l’onduleur permettant d’accéder aux connexions des conducteurs ou à d’autres parties nécessitant une intervention.
  6. La fixation permanente et sûre prescrite par la règle 2-308 n’est pas requise pour les onduleurs interactifs installés conformément à la sous-règle 3).
  7. Lorsqu’un onduleur interactif est installé conformément à la sous-règle 3), son emplacement doit être indiqué sur le schéma requis par la règle 84-030 2).

La règle 64-106 stipule que seuls les onduleurs et les modules CA marqués comme interactifs peuvent être connectés à d’autres sources dans les systèmes interactifs.

La règle 64-108 stipule que :

  • la puissance nominale de sortie de l’onduleur et la charge maximale connectée entre le neutre et n’importe quel conducteur non mis à la terre ne doivent pas dépasser l’intensité admissible du conducteur neutre, lorsqu’un onduleur à sortie monophasée à 2 fils est connecté au neutre et à un seul conducteur non mis à la terre, à un système monophasé à 3 fils ; ou à un système triphasé en étoile à 4 fils , également
  • un conducteur utilisé uniquement pour l’instrumentation, la détection de tension ou la détection de phase, et connecté à un onduleur interactif monophasé ou triphasé, doit être dimensionné à une intensité inférieure à l’ampacité des autres conducteurs transportant le courant, mais en aucun cas inférieure à celle du conducteur de liaison requise par la règle 10-616.

La règle 64-110 traite des interconnexions déséquilibrées et exige que :

  • Les onduleurs monophasés pour les systèmes d’énergie renouvelable et les modules CA dans les systèmes d’énergie renouvelable interactifs ne doivent pas être connectés à des systèmes triphasés, à moins que le système interactif ne soit conçu de telle sorte que, dans des conditions de fonctionnement normales, les tensions du système triphasé résultant soient équilibrées dans les limites des exigences de l’autorité d’approvisionnement, et soient conformes aux règles 84-008 et 84-018, et
  • Les onduleurs triphasés et les modules CA triphasés dans les systèmes interactifs doivent voir toutes leurs phases automatiquement mises hors tension en cas de perte de tension du système sur une ou plusieurs phases.

La règle 64-112 définit les exigences relatives au point de raccordement interactif :

  1. La sortie d’un onduleur interactif ou d’une unité de conditionnement de puissance doit être raccordée au réseau de l’autorité d’approvisionnement conformément à la section 84.
  2. Sauf dans les cas prévus à la sous-règle 3), la sortie d’un onduleur interactif décrit dans la présente section doit être raccordée au côté alimentation du dispositif de déconnexion du service.
  3. La sortie d’un onduleur interactif peut être raccordée au côté charge du dispositif de coupure de service de la ou des autres sources sur tout équipement situé dans les locaux, conformément aux dispositions de la sous-règle 4).
  4. Lorsque des équipements ou des conducteurs situés sur les lieux sont alimentés simultanément par une source d’alimentation principale et un ou plusieurs onduleurs interactifs, et lorsque les équipements raccordés conformément à la sous-règle 3) sont capables d’alimenter plusieurs circuits de dérivation ou alimentations, ou les deux, les dispositions relatives à l’interconnexion entre la source d’alimentation principale et le ou les onduleurs interactifs doivent respecter les conditions suivantes :

a) chaque interconnexion de source doit être réalisée au niveau d’un disjoncteur dédié ou d’un dispositif de coupure à fusible ;

b) le point de connexion doit être situé à l’extrémité opposée (côté charge) par rapport à l’emplacement de l’alimentation d’entrée ou du circuit principal, sauf dans le cas prévu au point g), lorsque l’équipement a une intensité nominale inférieure à la somme des intensités nominales de tous les dispositifs de protection contre les surintensités dans les circuits d’alimentation de l’équipement ;

c) apposer une étiquette d’avertissement permanente sur l’équipement visé au point b) pour indiquer que le dispositif de protection contre les surintensités ne doit pas être déplacé ;

d) installer des panneaux d’avertissement appropriés sur l’équipement et à proximité de chaque dispositif de déconnexion de la source pour indiquer que tous les dispositifs de déconnexion doivent être ouverts afin d’assurer la mise hors tension complète de l’équipement conformément à la règle 14-414 ;

e) nonobstant la section 14, la somme des intensités nominales des dispositifs de protection contre les surintensités alimentant l’équipement ou les conducteurs peut dépasser les intensités nominales de l’équipement ou des conducteurs jusqu’à 120 % ;

f) nonobstant l’article 14, pour un logement, la somme des intensités nominales des dispositifs de protection contre les surintensités alimentant l’équipement ou les conducteurs peut dépasser les intensités nominales de l’équipement ou des conducteurs jusqu’à un maximum de 125 % ;

g) nonobstant les points e) et f), la somme des intensités nominales des dispositifs de protection contre les surintensités peut dépasser la valeur nominale de l’équipement ou du conducteur lorsque :

  • un équipement est prévu pour limiter le courant d’entrée et de sortie des systèmes interconnectés afin de garantir que l’équipement ou le conducteur ne puisse pas être surchargé ; ou
  • l’équipement est utilisé pour combiner uniquement des circuits d’alimentation en courant alternatif, et qu’un dispositif de protection contre les surintensités à sortie unique est installé, dont la valeur nominale ne dépasse pas celle de l’équipement ; et qu’une étiquette est apposée pour indiquer qu’aucune autre charge n’est autorisée ; et

h) sauf dans les cas prévus au paragraphe 5), le point d’interconnexion doit être réalisé du côté ligne de tous les équipements de protection contre les défauts à la terre.

  • Le point d’interconnexion décrit au paragraphe 4) e) peut être réalisé du côté charge de l’équipement de protection contre les défauts à la terre, à condition qu’il existe une protection contre les défauts à la terre pour l’équipement provenant de toutes les sources de courant de défaut à la terre ; et que les dispositifs de protection contre les défauts à la terre utilisés avec des alimentations connectées aux bornes côté charge soient adaptés au retour d’alimentation.

Systèmes solaires photovoltaïques

La règle 64-200 prévoit des exigences supplémentaires en matière de marquage par rapport à celles de la règle 64-072 et précise que :

  • un marquage permanent doit être apposé à un emplacement accessible au niveau du dispositif de déconnexion du circuit de sortie photovoltaïque, indiquant le courant et la tension nominaux de fonctionnement,
  • la tension maximale du circuit de la source photovoltaïque calculée conformément à la règle 64-202 et le courant de court-circuit nominal,
  • un système photovoltaïque avec arrêt rapide conformément à la règle 64-218 soit muni d’un marquage permanent à un emplacement accessible au niveau du dispositif de déconnexion du circuit de sortie photovoltaïque indiquant que le système photovoltaïque est équipé d’un arrêt rapide, et
  • un panneau d’avertissement pour un système photovoltaïque en lettres majuscules d’une hauteur minimale de 9,5 mm, en blanc sur fond rouge.

La règle 64-202 définit les exigences relatives à la tension des systèmes solaires photovoltaïques et précise :

  • La tension maximale de la source photovoltaïque et du circuit de sortie correspond à la tension nominale en circuit ouvert de la source d’énergie photovoltaïque multipliée par 125 %, ou la tension maximale de la source photovoltaïque et du circuit de sortie peut être calculée à partir de la tension nominale en circuit ouvert de la source d’énergie photovoltaïque, de la différence entre 25 °C et la température minimale quotidienne prévue la plus basse, et du coefficient de température de tension spécifié par le fabricant.
  • La tension maximale de la source photovoltaïque et du circuit de sortie doit être utilisée pour déterminer les tensions nominales des conducteurs isolés, des câbles, des sectionneurs, des dispositifs de protection contre les surintensités et des autres équipements dans les circuits de la source photovoltaïque ou de sortie.
  • Les circuits de la source photovoltaïque et de sortie installés dans ou sur des logements peuvent avoir une tension ne dépassant pas 600 V CC entre deux conducteurs quelconques et entre un conducteur quelconque et la terre, à condition que toutes les parties sous tension des circuits de la source photovoltaïque et de sortie de plus de 150 volts par rapport à la la terre ne soient accessibles qu’à des personnes qualifiées ; et que les conducteurs isolés des circuits de source et de sortie photovoltaïques de plus de 30 V situés à l’intérieur du bâtiment soient contenus dans des chemins de câbles métalliques, des boîtiers métalliques ou des câbles dotés d’une armure ou d’une gaine métallique.
  • Les circuits de source et de sortie photovoltaïques, ainsi que les équipements connectés à ces circuits ou situés à l’intérieur de ceux-ci, dont les tensions maximales ne dépassent pas 1 500 V CC, ne sont pas tenus de se conformer aux règles 36-204, 36-208 et 36-214, à condition que
  • l’installation soit entretenue uniquement par des personnes qualifiées ;
  • la partie de l’installation où une haute tension est présente soit inaccessible au public ; et
  • les boîtiers dans lesquels se trouvent des circuits de source et de sortie photovoltaïques dépassant 750 Vcc soient marqués du mot « DANGER » suivi de la tension nominale maximale du circuit photovoltaïque de l’équipement.

La règle 64-204 fixe des limites pour la chute de tensionet précise que, nonobstant les exigences de la règle 8-102, les conducteurs des circuits de sortie photovoltaïques et des circuits de source photovoltaïques doivent satisfaire à l’une des exigences suivantes :

  • la chute de tension doit être considérée comme acceptable lorsque les conducteurs sont calibrés à au moins 125 % du courant de court-circuit maximal disponible du système photovoltaïque solaire,
  • la chute de tension ne doit pas dépasser 5 % de la tension nominale de service,
  • la chute de tension nominale de service ne doit pas dépasser le pourcentage obtenu en multipliant 50 % du courant nominal du circuit de source photovoltaïque considéré par le courant nominal de l’ensemble du générateur connecté à l’unité de conditionnement de puissance ou aux charges directement connectées, ou
  • la résistance doit être suffisamment faible pour faciliter le déclenchement du dispositif de protection contre les surintensités protégeant le circuit en cas de court-circuit.

La règle 64-206 définit l’intensité nominale des circuits de source et de sortie photovoltaïques et exige que l’intensité nominale d’une source photovoltaïque et d’un circuit de sortie soit

  • l’intensité nominale du dispositif de protection contre les surintensités protégeant le circuit ou
  • la capacité de charge des conducteurs, la valeur la plus faible étant retenue, et
  • au moins égale à 125 % du courant de court-circuit nominal du circuit de cette source photovoltaïque.

La règle 64-208 définit la classe d’application des modules photovoltaïques et exige que :

  • Les modules photovoltaïques marqués de la classe d’application A ou C puissent être installés dans un lieu accessible au public, et
  • Les modules photovoltaïques marqués de la classe d’application B ne soient pas autorisés pour les installations accessibles au public.

La règle 64-210 définit la méthode de câblage pour les systèmes solaires photovoltaïques et prévoit :

  • Nonobstant la règle 12-102 3), des cordons flexibles adaptés à un usage très intensif peuvent être utilisés pour l’interconnexion des modules photovoltaïques au sein d’un générateur.
  • Nonobstant la règle 12-202, les câbles faisant partie intégrante des modules photovoltaïques sont autorisés pour l’interconnexion des modules photovoltaïques au sein d’un générateur, à condition que
    • la tension soit supérieure à 30 V lorsque le générateur n’est pas installé dans des emplacements facilement accessibles.
    • la source photovoltaïque et les circuits de sortie fonctionnent à une tension maximale du système de 30 V ou moins, ou
  • Nonobstant la règle 12-202, les câbles de type RPVU sont autorisés pour l’interconnexion de modules photovoltaïques au sein d’un générateur, à condition que l’installation soit entretenue uniquement par des personnes qualifiées et qu’elle soit inaccessible au public.
  • Les conducteurs et câbles isolés installés conformément à ce qui précède doivent être correctement protégés contre les dommages mécaniques pendant et après l’installation et soutenus par des sangles ou d’autres dispositifs situés à moins de 300 mm de chaque boîte ou connecteur et à des intervalles ne dépassant pas 1 m sur toute la longueur.
  • Lorsque la protection contre les arcs électriques en courant continu ne fait pas partie intégrante du module, les conducteurs et câbles isolés de la source photovoltaïque et des circuits de sortie installés sur ou au-dessus d’un bâtiment doivent être dotés d’une protection mécanique sous la forme d’une goulotte fermée ou d’un autre matériau acceptable afin de les protéger contre les dommages causés par les rongeurs.
  • Nonobstant la règle 12-2202, les câbles de type RPVU peuvent être installés dans un chemin de câbles pour l’interconnexion du système solaire photovoltaïque.
  • Les conducteurs de type RPV installés dans une goulotte sont autorisés pour l’interconnexion du système solaire photovoltaïque.
  • Les câbles utilisés pour les installations solaires photovoltaïques sur ou au-dessus d’un bâtiment doivent satisfaire aux exigences en matière de propagation des flammes du Code national du bâtiment du Canada ou de la législation locale en matière de construction.
  • Les conducteurs isolés de type RPV et les câbles de type RPVU installés à l’intérieur d’un bâtiment ou d’une structure doivent être contenus dans une goulotte.
  • Nonobstant les règles 12-904 et 12-3030, les boîtes de jonction, les boîtiers, les raccords et les goulottes ou compartiments de goulottes à canaux multiples sont autorisés à contenir des conducteurs isolés d’un seul système d’énergie renouvelable qui sont connectés à différentes sources de tension lorsque :
    • un avis d’avertissement approprié est apposé sur chaque boîtier et boîte de jonction donnant accès aux conducteurs isolés, indiquant où se trouvent les circuits d’alimentation photovoltaïques multiples et les circuits de sortie photovoltaïques à l’intérieur des boîtes de jonction, des boîtiers et des goulottes ou des compartiments d’une goulotte à canaux multiples ;
    • tous les conducteurs sont isolés pour au moins la même tension que celle du circuit ayant la tension la plus élevée ; et

La règle 64-212 fournit les spécifications relatives au marquage ou au codage couleur des conducteurs isolés et comprend :

  • Nonobstant la règle 4-032, les conducteurs isolés des circuits de sortie photovoltaïques en courant continu et les conducteurs isolés des circuits d’alimentation photovoltaïques installés entre un module et l’unité de conditionnement de puissance du système en courant continu doivent être colorés ou codés, ou les deux, comme suit :
    • pour un circuit à 3 fils (circuit bipolaire), blanc ou blanc avec une bande colorée pour le fil central (identifié comme la prise médiane), rouge pour le positif, noir pour le négatif, ou des conducteurs isolés noirs fabriqués avec une impression de surface permanente indiquant la polarité sur l’isolation du conducteur.
    • pour un circuit à 2 fils, rouge pour le pôle positif et noir pour le pôle négatif, ou des conducteurs isolés noirs fabriqués avec une impression de surface permanente indiquant la polarité sur le conducteur isolé ; et
  • Les exigences ci-dessus ne doivent pas être satisfaites par un marquage ou un étiquetage sur site.
  • Nonobstant ce qui précède, le codage couleur des conducteurs isolés pour les câbles multiconducteurs peut être réalisé par un étiquetage ou un marquage sur site approprié et permanent.
  • L’étiquetage et le marquage des conducteurs isolés autorisés doivent :
    • ne pas rendre illisible la numérotation des conducteurs isolés par le fabricant ;
    • être réalisés par peinture ou tout autre moyen approprié ; et
    • être réalisés à chaque endroit où les conducteurs isolés distincts sont rendus accessibles et visibles par le retrait de la gaine extérieure du câble ;

La règle 64-214 définit les exigences relatives à la protection contre les surintensités pour les appareils et les conducteurs, notamment :

  • Nonobstant les règles 64-058 et 64-066, des dispositifs individuels de protection contre les surintensités sont requis lorsque la somme des courants de court-circuit disponibles provenant de tous les circuits de source photovoltaïque connectés à la même unité de conditionnement de puissance n’est pas supérieure à l’intensité admissible de l’appareil ou des conducteurs.
  • Lorsqu’une protection contre les surintensités est requise par la règle 64-058 pour un circuit de source photovoltaïque, chaque circuit de source photovoltaïque doit être protégé par un dispositif de protection contre les surintensités individuel dont le calibre ou le réglage ne dépasse pas l’intensité admissible des conducteurs du circuit de source photovoltaïque ou la protection maximale contre les surintensités indiquée sur la plaque signalétique du module photovoltaïque, la valeur la plus faible étant retenue.
  • Pour les circuits photovoltaïques à deux fils qui ne sont pas solidement mis à la terre, les conducteurs de chaque circuit source ou les conducteurs de chaque circuit de sortie peuvent être protégés par un dispositif de protection contre les surintensités qui interrompt le courant dans un seul conducteur du circuit.
  • Lorsque des dispositifs de protection contre les surintensités sont utilisés pour protéger les circuits sources ou de sortie photovoltaïques, tous les dispositifs de protection contre les surintensités doivent être placés dans des conducteurs de même polarité pour tous les circuits d’un système photovoltaïque.
  • Lorsque la valeur spécifiée ci-dessus ne correspond pas à la valeur nominale standard d’un dispositif de protection contre les surintensités, la valeur nominale standard immédiatement supérieure peut être utilisée.
  • Les dispositifs de protection contre les surintensités pour les circuits de source photovoltaïques doivent être accessibles et regroupés lorsque cela est possible.

La règle 64-216 impose la protection des circuits photovoltaïques en courant continu contre les arcs électriques comme suit :

  • Les systèmes photovoltaïques solaires dont la tension de la source en courant continu ou du circuit de sortie en courant continu est de 80 V ou plus, calculée conformément à la règle 64-202, doivent être protégés par un disjoncteur de protection contre les arcs électriques en courant continu ou tout autre équipement offrant une protection équivalente.
  • La protection requise ci-dessus doit :
    • désactiver ou déconnecter les onduleurs ou les régulateurs de charge connectés au circuit défectueux lorsque le défaut est détecté, ou les circuits d’alimentation photovoltaïques en courant continu ou les circuits de sortie en courant continu, soit au niveau du combinateur, soit au niveau de la boîte de jonction du module, soit au niveau des connecteurs de câble du module.
    • disposer d’un dispositif de signalisation, sans réarmement automatique, fournissant une indication visuelle du déclenchement du disjoncteur ; et
    • ne pas pouvoir être redémarré automatiquement,
    • détecter et interrompre les défauts d’arc résultant d’une rupture de la continuité prévue d’un conducteur, d’une connexion, d’un module photovoltaïque ou d’un autre composant du système dans les circuits d’alimentation et de sortie photovoltaïques en courant continu,

La règle 64-218 prévoit l’arrêt rapide photovoltaïque comme suit :

  • Un arrêt rapide photovoltaïque doit être prévu pour un système photovoltaïque installé sur ou dans des bâtiments lorsque les conducteurs ou câbles isolés de la source photovoltaïque ou du circuit de sortie installés sur ou dans les bâtiments se trouvent à plus de 1 m d’un générateur photovoltaïque.
  • Nonobstant ce qui précède, l’arrêt rapide du système photovoltaïque n’est pas requis pour les circuits d’un système photovoltaïque au sol qui pénètrent dans un bâtiment dont la seule finalité est d’abriter l’équipement du système photovoltaïque.
  • L’arrêt rapide du système photovoltaïque doit limiter la tension des circuits de la source photovoltaïque ou de sortie situés à plus de 1 m du générateur photovoltaïque à une valeur maximale de 30 V dans les 30 secondes suivant le déclenchement de l’arrêt rapide.
  • Un dispositif utilisé pour déclencher l’arrêt rapide du système photovoltaïque doit être facilement accessible et situé, pour les logements individuels, à l’emplacement du compteur du fournisseur d’électricité ; pour les logements autres que les logements individuels et les systèmes autonomes, à l’emplacement de l’équipement de service du consommateur ou du compteur du fournisseur d’électricité ; et, lorsque cela est possible, à un accès permanent au toit du bâtiment où un ou plusieurs panneaux sont installés ; ou à portée de vue et à moins de 9 m du panneau .
  • L’arrêt rapide d’un système photovoltaïque doit pouvoir être déclenché automatiquement par un système d’alarme incendie du bâtiment à condition que :
    • une étiquette soit apposée sur le panneau de signalisation de l’alarme incendie et sur le panneau de commande de l’alarme incendie indiquant que l’arrêt rapide du système photovoltaïque est déclenché par le système d’alarme incendie.
    • le système d’alarme incendie soit installé dans un bâtiment conformément au Code national du bâtiment du Canada ; et
  • L’emplacement du dispositif utilisé pour déclencher l’arrêt rapide du système photovoltaïque doit être indiqué sur le schéma requis par la règle 84-030 2).
  • Une étiquette indiquant que le système photovoltaïque est équipé d’un dispositif d’arrêt rapide doit être apposée sur le compteur du fournisseur d’électricité et aux emplacements de l’équipement de service du consommateur.

La règle 64-220 s’applique aux fiches de raccordement et dispositifs de câblage similaires comme suit :

  • Les fiches de raccordement et dispositifs de câblage similaires sont autorisés pour connecter des câbles entre des modules photovoltaïques ou entre une source photovoltaïque en courant continu et des circuits de sortie photovoltaïques, à condition que :
    • les fiches de raccordement et dispositifs de câblage similaires soient compatibles avec les types de câbles utilisés.
    • les dispositifs forment une paire appariée, et
    • les dispositifs assurent une décharge de traction,
    • les dispositifs sont adaptés à la tension et au courant du circuit dans lequel ils sont installés,
    • les dispositifs sont de type verrouillable,
    • les dispositifs ont une configuration qui n’est pas interchangeable avec les prises ou les fiches de raccordement d’autres systèmes présents sur les lieux,
    • les dispositifs sont polarisés,
    • il n’y a pas de parties sous tension exposées, que les dispositifs soient connectés ou déconnectés,
  • Lorsque des fiches de raccordement et des dispositifs de câblage similaires installés comme indiqué ci-dessus sont facilement accessibles et utilisés dans des circuits fonctionnant à plus de 30 V, ils doivent être d’un type nécessitant un outil pour ouvrir le connecteur.
  • Les fiches de raccordement et les dispositifs de câblage similaires doivent être conçus pour interrompre le courant sans danger pour l’opérateur ou être d’un type nécessitant un outil pour les ouvrir et porter la mention « Ne pas déconnecter sous charge » ou « Ne pas utiliser pour interrompre le courant ».
  • Une fiche de raccordement unipolaire ou un dispositif de câblage similaire conçu pour une utilisation en courant continu peut être utilisé comme moyen d’isolation en courant continu.
  • Une fiche de raccordement multipolaire ou un dispositif de câblage similaire peut être utilisé comme moyen d’isolation en courant alternatif, à condition qu’il soit conforme aux exigences ci-dessus

Dans le prochain épisode, nous aborderons la section 66 — Parcs d’attractions, fêtes foraines, carnavals, plateaux de cinéma et de télévision, sites de diffusion télévisée en extérieur et spectacles itinérants.

[i] William (Bill) Burr est membre associé du Comité technique de la Partie 1 du Code canadien de l’électricité et ancien président du Conseil consultatif canadien sur la sécurité électrique (CACES), inspecteur en chef des installations électriques et des ascenseurs pour la province de la Colombie-Britannique et les Territoires du Nord-Ouest, directeur de l’élaboration des normes électriques et du gaz et directeur de l’évaluation de la conformité au Groupe CSA. Vous pouvez joindre Bill chez Burr and Associates Consulting billburr@gmail.com..

[i] Source : CSA C22.1:24, Code canadien de l’électricité, Partie 1 – Norme de sécurité pour les installations électriques. © 2024 Association canadienne de normalisation. Veuillez consulter store.csagroup.org. Avec l’autorisation du Groupe CSA, ce document est reproduit à partir de la norme CSA C22.1:24 du Groupe CSA, Code canadien de l’électricité, Partie 1 – Norme de sécurité pour les installations électriques. Ce document ne reflète pas la position complète et officielle du Groupe CSA sur le sujet en question, qui est représentée uniquement par la norme dans son intégralité. Bien que l’utilisation de ce document ait été autorisée, le Groupe CSA n’est pas responsable de la manière dont les données sont présentées, ni des déclarations et interprétations qui en découlent. Aucune autre reproduction n’est autorisée. Pour plus d’informations ou pour acheter des normes auprès du Groupe CSA, veuillez consulter le site store.csagroup.org ou appeler le 1-800-463-6727.

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