Guide sur le Code canadien de l’électricité, 1ère partie — Article 27

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lme51_f_1_Bill-Burr-400.jpgPar William (Bill) Burr

Cet article porte sur la Section 54 — Télédistribution et installations de radio et de télévision. La règle   54-000 indique que la Section 54 modifie ou  complète les exigences du Code et s’applique  à la télédistribution à la télédistribution, à l’appareillage utilisé pour la réception d’émissions radiodiffusées ou télévisées et à l’appareillage utilisé pour le service normal d’une station radio-amateur expérimentale pour laquelle un permis est délivré par le Gouvernement du Canada. 

Cette section ne s’applique pas l’appareillage ni aux antennes utilisés pour l’émission ou pour le couplage du courant porteur aux conducteurs de lignes de transport d’énergie. Des explications et des diagrammes supplémentaires sont fournis dans l’Appendice B et dans le Guide explicatif du CCÉ.

La règle 54-002 propose des définitions des termes spéciaux utilisés, notamment réseau de télédistribution, circuit de distribution d’abonné, boîte de service, multiprise et bloqueur d’énergie, qui doivent être pris en compte lors de la lecture de cette section.

La règle 54-004 précise que la télédistribution est utilisée pour distribuer les signaux audio et vidéo, communément appelés télévision par câble (CATV), et que les règles 54-100 à 54-704 s’appliquent aux installations de télédistribution. Lorsqu’un réseau de câblage autre qe le câble coaxial est utilisé les exigences des sections  56 ou 60 prévalent.

La règle 54-006 note qu’il n’est pas nécessaire que l’appareillage visé par cette section soit approuvé conformément à l’article 2-024, à moins que cela ne soit spécifié expressément dans cette section. 

La règle 54-008 précise que les règles 54-800 à 54-1006 s’appliquent à l’appareillage récepteur de radio et de télévision et à l’appareillage émetteur de radio-amateur. 

La règle 54-010 explique que si les circuits de télédistribution ou toute partie de ces circuits sont contenus dans un ensemble de câbles regroupant les conducteurs réservés aux circuits de télécommunications, ils doivent alors être conformes aux règles de la section 60– Réseaux électriques de télécommunications. Si les protecteurs et la mise à la terre des câbles coaxiaux sont requis, les règles de cette section 54 s’appliquent alors. 

Télédistribution

La règle 54-100 exige que tous les conducteurs utilisés pour la télédistribution doivent être des câbles coaxiaux et, que s’ils sont installés à l’intérieur d’un bâtiment, ils soient choisis conformément à la règle  4-008(1).

La règle 54-102 donne les conditions et les limites de courant et de tension pour l’utilisation d’un câble coaxial pour l’alimentation du boîtier de service et entre deux boîtiers de service ou plus. Comme les câbles CATV pénètrent dans les bâtiments et sont connectés à des postes de télévision, des radios et des ordinateurs, les niveaux de tension et de courant doivent être limités afin de réduire les risques de choc électrique et d’incendies. 

De plus, les câbles et l’appareillage doivent être mis à la terre, et des bloqueurs d’énergie et des serrures doivent être installés sur les boîtes de service. Toute amplification de signal amplification doit être alimentée par un transformateur de classe 2. L’Appendice B présente un croquis exposant les grandes lignes des diverses limites.

La règle 54-106 note que tous les circuits et appareillages CATV installés dans des emplacements dangereux, doivent également satisfaire aux articles pertinents des sections 18, 20 et 24.

La règle 54-108 spécifie que si les circuits de télécommunications sont exploités par un service public relevant de la Section 60, ils ne sont pas soumis à une vérification par un inspecteur. Par contre, si des transformateurs, des amplificateurs ou des dispositifs limiteurs de courant sont utilisés, la jonction avec l’alimentation électrique doit être vérifiée par un inspecteur. 

La règle 54-108 stipule que les supports des conducteurs fixés à des bâtiments doivent être acceptables pour cet usage.

Protection

La règle 54-200 exige que le blindage extérieur conducteur d’un câble coaxial soit mis à la terre, ou dispose d’un dispositif de protection aussi près que possible du point d’entrée d’un bâtiment en cas de contact accidentel avec des conducteurs de parafoudres ou des conducteurs d’alimentation. Notez que le dispositif de protection ne doit pas interrompre le réseau de mise à la terre du bâtiment. 

La règle 54-202 présente les spécifications et l’emplacement d’un dispositif de protection. Les notes de l’Appendice B relatives aux règles 54-200 et 54-202 décrivent le point d’entrée au bâtiment. 

Mise à la terre

La règle 54-300 détaille les exigences concernant la mise à la terre du blindage extérieur conducteur d’un câble coaxial ou d’un protecteur incluant :
• le cuivre
• grosseur d’au moins 14 AWG
• doit avoir un courant admissible au moins égal ou supérieur à celui du blindage extérieur conducteur du 
   plus gros câble coaxial 
• doit être droit 
• doit être protégé contre l’endommagement mécanique 

Les règles 54-302 et 54-304 soulignent que l’installation des prises de terre se conforment habituellement à la Section 10. L’objectif de la mise à la terre du câble coaxial CATV est de purger, de mettre à la terre la tension excessive résultant d’une mise sous tension accidentelle ou de coups de foudre, et non pour un chemin de courant de défaut faible. Par conséquent, la profondeur de la tige doit être d’au moins 2 m. 

Conducteurs à l’intérieur des bâtiments

Les règles 54-400 to 54-408 présentent les exigences pour les conducteurs de télédistribution conformément à la Section 12 en termes de
• écartement des autres conducteurs
• conducteurs dans une gaine de service verticale 
• pénétration des séparations coupe-feu
• conducteurs de télédistribution dans un conduit ou un plénum non autorisés, sauf exceptions permises 

   par les règles 2-130 et 12-010
• installation de canalisations

 

Appareillage

La règle 54-500 stipule que les amplificateurs et autres dispositifs d’alimentation d’un circuit de télédistribution soient :
• approuvés pour cet usage.
• facilement accessibles
• adéquatement ventilés
• raccordés à la mise à la terre du réseau au moyen d’un conducteur en cuivre de grosseur d’au 
   moins 6 AWG
• être munis d’un dispositif de verrouillage ou autre dispositif de fermeture

La règle 54-502 stipule que l’appareillage de télédistribution exposé ou ses terminaisons soient situés conformément à l’article 2-202, sauf dans une pièce à usage commun où une séparation de 900 mm l’appareillage électrique nécessitant un réglage est requise.

La règle 54-504 note que l’appareillage non alimenté ou l’appareillage alimenté exclusivement par un câble coaxial sont considérés comme mis à la terre s’ils sont réellement connectés au blindage extérieur conducteur mis à la terre du câble coaxial.

Conducteurs à l’extérieur des bâtiments

La règle 54-600 précise que les conducteurs aériens de télédistribution sur des poteaux soient installés conformément au Code canadien de l’électricité, Troisième partie

La règle 54-602, en dérogation à la règle 2-312, permet que les conducteurs de télédistribution passent au-dessus des bâtiments, à condition qu’ils soient maintenus à une hauteur libre minimale de 2,5 m du toit. De plus, les conducteurs de télédistribution ne peuvent être fixés ou installés dans les 2,5 m d’un toit, sauf s’il s’agit d’un garage ou d’un autre bâtiment auxiliaire. 

La règle 54-604 exige que les conducteurs de télédistribution posés sur des bâtiments soient séparés :
• des conducteurs isolés d’éclairage ou d’énergie, qui ne sont pas dans un câble ou sous conduit, par un 

   espace d’au moins 300 mm, ou par une canalisation de type non métallique continue
• de tout matériau combustible, au moyen de supports en verre, en porcelaine, ou autre matière isolante, 

   si la gaine métallique du câble coaxial est mise à la terre 
• d’autres conducteurs de télécommunications, posés sur le même bâtiment, afin de prévenir toute interférence avec les travaux d’entretien, et pour éviter toute abrasion des conducteurs, torons ou de l’appareillage de l’autre réseau

La règle 54-606 expose que les conducteurs de télédistribution pénétrant dans des bâtiment doivent passer au travers :
• d’un manchon isolant incombustible et non poreux
• d’une canalisation métallique, ou
• de la maçonnerie

La règle 54-608 exige un écartement d’au moins 2 m entre les conducteurs de télédistribution et les conducteurs de paratonnerres. 

La règle 54-610 exige que les conducteurs de télédistribution installés au-dessus ou à proximité des piscines doivent être conformes aux articles 68-054 et 68-056.

 

Circuits souterrains

La règle 54-700 exige que les conducteurs de télédistribution directement enfouis soient
• correctement conçus pour l’enfouissement direct 
• installés à l’extérieur du même plan vertical contenant des conducteurs autres que ceux de
   télécommunications, sauf s’ils sont posés conformément à la gaine métallique selon le dernier 
   élément de cette liste 
• être séparés des conducteurs souterrains, autres que les conducteurs de télécommunications, par 
   un écartement horizontal d’au moins 300 mm, sauf s’ils sont posés conformément à la gaine 
    métallique selon le dernier élément de cette liste
• enfouis à une profondeur d’au moins 600 mm ou, en présence de roc à une profondeur moindre, 
   d’au moins 450 mm 
• enfouis à une profondeur réduite de 450 mm pour les fils de branchement sous les sentiers et 
   les pelouses
• placés sur 75 mm de sable et recouverts d’une couche d’épaisseur équivalente s’ils sont sur un terrain 
   rocailleux ou pierreux 
• enfouis à 900 mm au moins, si la zone est exposée à la circulation des véhicules
• enfouis à une profondeur réduite de 600 mm, avec une protection mécanique constituée par un madrier 
   traité d’au moins 38 mm d’épaisseur au-dessus du conducteur et préalablement recouvert d’une couche 
   de 75 mm de sable ou de terre exempte de roche ou de pierre
• placés dans un conduit convenant à l’enfouissement, disposé de façon à faciliter le remplacement des 
   câbles et à réduire au minimum l’endommagement imputable à la vibration causée par la circulation des
   véhicules; ou 
• munis d’un blindage métallique, s’ils sont placés au hasard dans la même tranchée que des circuits ou 
   du câblage d’alimentation fonctionnant à au plus 750 V et les conducteurs de télédistribution

La règle 54-702 exige que les canalisations souterraines pour conducteurs de télédistribution :
• soient séparées du réseau d’énergie électrique par au moins 50 mm de béton ou 300 mm de terre 
   bien compactée 
• soient situées de façon à assurer une profondeur minimale constante de 600 mm dans les zones 
   exposées à la circulation des véhicules et de 450 mm dans toutes les autres zones, ou être enrobées 
   de béton 
• ne se terminent pas dans le même puits d’entretien que celui utilisé pour un réseau d’énergie électrique, 
   à moins  que toutes les dispositions du chapitre 6 de la CAN/CSA-C22.3 nº 7 ne soit respectées 
• ne soient pas placées dans une canalisation comportant des conducteurs d’éclairage électrique, 
   d’énergie ou de classe 1 
• doivent convenir aux emplacements mouillés
• doivent, si possible, pénétrer dans le bâtiment au-dessus du niveau du sol 
• être scellées avec un produit convenable, de façon à empêcher toute infiltration d’humidité et de gaz le 
   bâtiment, ou être drainées convenablement.

La règle 54-704 permet que les manchons isolants ou les canalisations exigées par la règle 54-606 soient omis si tout le circuit d’une rue est souterrain et posé de façon à éviter tout contact avec des circuits d’éclairage électrique, d’énergie ou de classe 1 de plus de 300 V.

Appareillage récepteur et appareillage émetteur de radio-amateur

Les règles 54-800 et 54-802 exigent que le conducteur d’entrée d’une antenne extérieure à une station de réception ou une station d’émission de radio-amateur soit muni d’un parafoudre, qui éliminera les charges statiques de l’antenne, sauf si le blindage du conducteur d’entrée est mis à la terre entre l’antenne et l’entrée du bâtiment, ou si l’antenne est mise à la terre.

 

Pour les stations de réception, les parafoudres doivent être situés :
• aussi près que possible de l’entrée des conducteurs dans le bâtiment 
• à l’extérieur du bâtiment; ou 
• dans le bâtiment entre le point d’entrée des conducteurs et l’appareil radio ou le transformateur et 
• loin d’un matériau combustible 
• loin d’un emplacement dangereux 

Mise à la terre d’appareillage récepteur et d’appareillage émetteur de radio-amateur

Les règles 54-900 à 54-912 indiquent que le conducteur de mise à la terre :
• doit être en cuivre, en alliage d’aluminium, en acier recouvert de cuivre, en bronze ou en un autre 
  matériau résistant à la corrosion, et peut être nu 
• peut être assujetti directement sur la surface d’appui sans l’aide de supports isolants 
• doit être protégé aux endroits où il est exposé à l’endommagement mécanique
• doit, dans la mesure du possible, être posé en ligne droite entre le parafoudre ou le mât d’antenne, 
   ou les deux, et la prise de terre
• doit être relié à la prise de terre, conformément à la Section 10, mais peut être posé à l’intérieur ou 
   à l’extérieur du bâtiment.

La règle 54-914 précise que le conducteur de mise à la terre raccordé au mât ou au parafoudre pour 
la protection stations de réception et d’émission doit être conforme à la section 10

La règle 54-916 permet d’utiliser un même conducteur de mise à la terre pour la protection et le fonctionnement. Le débranchement de la prise de terre de fonctionnement ne doit pas modifier le circuit de mise à la terre de protection..

La règle 54-918 stipule que les pièces métalliques non porteuses de courant à découvert de l’appareillage de radio et de télévision dans les aires de soins de base, intermédiaires et critiques 
des hôpitaux, tel qu’elles sont définies à la section 24, soient mises à la terre conformément à la 
règle 24-104(7).

La règle 54-920 stipule que les éliminateurs de parasites, les condensateurs et les atténuateurs de bruit raccordés aux conducteurs du circuit d’alimentation doivent être approuvés et protégés de l’endommagement mécanique. 

La règle 54-922 note que les mâts, les structures métalliques et les bâtis d’antennes des stations de réception doivent être mis à la terre conformément à la section 10.

Stations d’émission

La règle 54-1000 stipule que les émetteurs doivent être
• entourés d’un cadre ou d’un grillage métallique
• entièrement blindés ou séparés de la zone de travail par une barrière ou d’une autre manière 
   équivalente. 

La règle 54-1002 exige la mise à terre 
• de toutes les pièces métalliques à découvert des émetteurs
• des manettes extérieures
• des commandes accessibles au personnel de la station,
• des tels les supports de microphone

La règle 54-1004 stipule que toutes les portes donnant accès aux émetteurs doivent être munies de dispositifs qui coupent toute tension supérieure à 250 V lors de l’ouverture de n’importe laquelle de ces portes.  

La règle 54-1006 stipule que tous les amplificateurs d’audiofréquences placés en dehors du boîtier renfermant l’émetteur doivent être convenablement abrités et doivent être faciles d’accès et bien ventilés. 

Le prochain article traitera de la Section 56 — Câbles optiques.

* La source de cette série d’articles est le Code canadien de l’électricité, Première partie, publié par la CSA
** Notez que le Guide explicatif du CCÉ est aussi publié par la CSA.

William (Bill) Burr est l’ancien Président du Conseil consultatif canadien sur la sécurité électrique (CCCSE), l’ancien Directeur de l’Electrical and Elevator Safety for the Province of BC, l’ancien Directeur de l’élaboration des normes en matière d’électricité et de gaz et l’ancien Directeur de l’Évaluation de la conformité au Groupe CSA. Il est possible de joindre monsieur Burr à Burr and Associates Consulting billburr@gmail.com.

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