Guide sur le Code canadien de l’électricité, 1ère partie – Section 20

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lme51_f_1_Bill-Burr-400.jpgPar William (Bill) Burr

Le Code est un document exhaustif. Il peut parfois sembler ardu d’y trouver rapidement l’information dont vous avez besoin. Cette série d’articles se veut un guide destiné à aider les utilisateurs à se retrouver dans ce document crucial et n’a pas pour but de remplacer les notes de l’appendice B, ni les explications concernant les exigences individuelles présentées dans le Guide explicatif du CCÉ, mais devrait vous aider à naviguer dans le Code. Cet article traite de la Section 20 — Distribution de liquides inflammables et d’essence, stations-service, garages, dépôts de carburant en vrac, travaux de finition et hangars d’aéronefs.

La Section 20 modifie ou complète les exigences générales du code et fournit des règles spécifiques pour un certain nombre d’emplacements dangereux particuliers de Classe I.

La Section 20 utilise le système de répartition en zones mais, comme dans le cas de la Section 18, des ajouts ou modifications à des réseaux existants peuvent entraîner l’emploi du système de division comme dans l’Annexe J20 de l’Appendice J. Les définitions terminologiques spéciales exposées dans la Section 18 s’appliquent aussi à la Section 20.

Cette section est divisée en sept parties couvrant :

• les postes d’essence et stations-service
• la distribution de propane, le remplissage de contenant et l’entreposage
• les centres de ravitaillement en gaz naturel comprimé, et les installations de compression et d’entreposage
• les garages de réparation commerciaux
• les dépôts de carburant en vrac
• les travaux de finition; et les hangars d’aéronefs

Même si les exigences sont similaires pour chaque installation, il y a malgré tout quelques différences. Assurez-vous donc de consulter la partie précise qui vous intéresse.

Certaines règles communes sont identiques pour chaque emplacement.

Aires dangereuses

Chaque partie contient une règle exposant les aires ou emplacements dangereux auxquels elles s’appliquent. Le câblage et l’appareillage dans ces aires tels que définis dans cette partie doivent se conformer aux exigences de la Section 18. Certaines parties présentant des exigences additionnelles, vérifiez donc la règle appropriée dans la partie concernée. Les notes figurant dans l’Appendice B, les tableaux 63, 64 et 69, les diagrammes 4, 5, 6 et 10, et le CCÉ sont très utiles pour déterminer les aires dangereuses dans différentes parties.

Scellement

Les règles 20-012, 20-038, 20-066, 20-108, 20-208 et 20-412 précisent que les scellements sont exigés conformément à la Section 18, et cela inclut à la fois les limites horizontales et verticales des emplacements dangereux. Des exigences supplémentaires peuvent figurer dans des parties spécifiques.

Continuité des masses

Les règles 20-014, 20-042, 20-070, 20-212, 20-314 et 20-422 stipulent que toutes les canalisations métalliques et toutes les pièces métalliques non porteuses de courant des appareillages électriques fixes ou portables, peu importe la tension, doivent être reliées à la terre et à la masse conformément à la Section 10.

Parties spécifiques

Postes d’essence et stations-service

Les règles 20-002 à 20-014 s’appliquent à l’équipement et au câblage électriques installés dans des postes d’essence, stations-service et autres endroits où de l’essence ou d’autres liquides volatils inflammables sont distribués ou transvasés dans des réservoirs à carburant de véhicules autopropulsés. Les locaux utilisés comme salle de graissage, local technique, local de dépannage et ateliers de réparation, les bureaux, salles de ventes, salles de compresseurs et lieux semblables doivent être conformes aux règles 20-100 à 20-112 en matière d’appareillage et de câblage situés dans la partie Garages de réparation commerciaux.

Distribution de propane, remplissage de contenant et entreposage

Les règles 20-032 à 20-042 s’appliquent aux emplacements où le propane est distribué ou transféré aux réservoirs des véhicules autopropulsés ou aux récipients portatifs, et aux emplacements où le propane est entreposé ou transféré des wagons-citernes ou des véhicules-citernes aux réservoirs d’entreposage. Cette sous-section contient quelques termes spéciaus qui sont définis dans la règle 20-032.

Centre de ravitaillement (station-service de propane) — une installation où un dispositif de distribution est installé.

Dispositif de distribution — dispositif de distribution de propane constitué d’un réservoir, d’une pompe et d’un moteur, et des tuyauteries et contreforts pour l’entreposage, le dosage et la distribution de propane liquide dans des contenants.

Station de remplissage (dépôt en vrac) — installation d’entreposage, de distribution et de transfert de propane en vrac.

Distributeur de carburant automobile — distributeur de propane, spécialement conçu pour la distribution par volume de propane liquide dans des contenants.

Centres de ravitaillement en gaz naturel comprimé et installations de compression et d’entreposage

Les règles 20-062 à 20-070 s’appliquent aux emplacements où le gaz naturel comprimé est distribué aux réservoirs des véhicules autopropulsés et aux installations de compression et d’entreposage connexes. Ces règles ne s’appliquent toutefois pas à l’appareillage de ravitaillement de véhicules qui ne comportent pas d’installations d’entreposage, conformément à la CSA B149.1.

Garages de réparation commerciaux

Les règles 20-102 à 20-112 s’appliquent aux garages commerciaux dans lesquels des véhicules alimentés à l’essence, au propane ou autres carburants combustibles sont entretenus ou réparés.

Dépôts de carburant en vrac

Les règles 20-202 à 20-212 s’appliquent aux emplacements où l’on emmagasine l’essence ou d’autres liquides volatils inflammables dans des réservoirs dont la capacité globale est d’un wagon-citerne ou plus et d’où ces produits sont ensuite distribués (ordinairement par camions-citernes).

Travaux de finition

Les règles 20-302 à 20-314 s’appliquent aux endroits où des peintures, vernis ou autres produits de finition inflammables sont appliqués, régulièrement ou fréquemment, par pistolage, par immersion, au pinceau ou d’une autre manière, et où l’on utilise des solvants ou diluants volatils inflammables et où ces peintures, vernis ou autres peuvent produire des dépôts ou des résidus qui s’enflamment facilement.

Hangars d’aéronefs

Les règles 20-402 à 20-422 s’appliquent aux emplacements servant à l’entretien ou à l’entreposage d’aéronefs dans lesquels on utilise de l’essence, du carburant pour réacteurs, d’autres liquides volatils inflammables ou d’autres gaz inflammables. Toutefois, les emplacements utilisés exclusivement pour les aéronefs n’ayant pas encore contenu de liquides ou de gaz de ce type ou ceux qui ont été vidés et nettoyés convenablement sont exclus.

Le prochain article portera sur la Section 22 — Emplacements où peuvent se trouver des vapeurs ou des liquides corrosifs ou une humidité excessive.

* La source de cette série d’articles est le Code canadien de l’électricité, Première partie, publié par la CSA.

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