Guide sur le Code canadien de l’électricité, 1ère partie : annexe J20

lme51_f_1_Bill-Burr-125.jpg

 

lme51_f_1_Bill-Burr-400.jpgPar William (Bill) Burr

6 mars 2020

Cette discussion sur l’Appendice J est fondée sur la 24e édition. Le Code canadien de l’électricité est un document exhaustif. Il peut parfois sembler ardu d’y trouver rapidement l’information dont vous avez besoin. Cette série d’articles se veut un guide destiné à aider les utilisateurs à se retrouver dans ce document crucial et n’a pas pour but de remplacer les notes de l’appendice B ni les explications concernant les exigences individuelles présentées dans le Guide explicatif du CCÉ**, mais devrait vous aider à naviguer dans le Code. La 24e édition du CCÉ, 1ère partie (C22.1-18)* est maintenant disponible auprès du Groupe CSA.

L’Annexe J20 peut être utilisée, au besoin, pour les ajouts, les modifications, les rénovations ou l’exploitation et la maintenance des installations existantes utilisant le système de répartition en divisions. Les règles de cette annexe sont normatives (obligatoires) là où elles sont utilisées et lorsqu’elles modifient ou complètent d’autres exigences du Code. Des renseignements supplémentaires de nature informative (non-obligatoires) sont présentés dans l’Annexe JB. Des renseignements supplémentaires de nature informative (non-obligatoires) sont présentés dans l’Annexe JB.

En raison de sa taille, cette annexe est traitée en plusieurs parties. Ceci est la Partie A – Distribution de liquides inflammables et d’essence, stations-service, garages.

La règle J20-000 stipule que l’Appendice J20 s’applique à la distribution de liquides inflammables et d’essence, aux stations-service, aux garages, aux installations de stockage en vrac, aux travaux de finition et aux hangars d’aéronefs qui utilisent le système de classification par Division.

Les définitions figurant dans la règle J18-002 sont des définitions spéciales des termes utilisés dans cette section qui complètent celles présentées dans la Section 0 et s’appliquent aussi dans l’Appendice J20.

Postes d’essence et stations-service

La règle J20-002 souligne que les règles J20-004 à J20-014 s’appliquent à l’appareillage et au câblage électriques installés dans des postes d’essence, stations-service et autres emplacements où de l’essence ou d’autres liquides volatils inflammables sont distribués ou transvasés dans des réservoirs à carburant de véhicules automobiles. Notez que les salles de graissage, locaux techniques, locaux de dépannage, ateliers de réparation, bureaux, salles de ventes, salles de compresseurs et lieux semblables sont exclus ici et sont traités dans les règles J20-100 à J20-112.

La règle J20-004 définit les limites des zones dangereuses des postes d’essence de classe I, division 1, et les zones dangereuses des postes de distribution d’essence et autres liquides inflammables de division 2.

La règle J20-006 stipule que le câblage et l’appareillage électriques, à l’intérieur des aires dangereuses déterminées à l’article J20-004, soient conformes à l’Annexe J18. De plus, si des distributeurs sont alimentés par un conduit métallique rigide, un raccord d’union et une garniture flexible doivent être installés entre le conduit et la boîte de jonction du distributeur, en plus de toute garniture de scellement exigée lorsqu’un câble flexible est utilisé.

La règle J20-008 souligne que le câblage et l’appareillage électriques installés au-dessus des aires dangereuses soient conformes aux règles J20-106 et J20-110 traitées plus loin.

La règle J20-010 exige qu’un dispositif de commutation, qui coupe simultanément l’alimentation de tous les conducteurs non mis à la terre, soit fourni sur chaque circuit qui aboutit ou passe dans une pompe distributrice.

La règle J20-012 spécifie que les scellements exigés à l’Annexe J18, doivent être installés dans chaque conduit pénétrant ou quittant un distributeur et toute cavité ou boîtier communiquant avec celui-ci.

La règle J20-014 répète que toutes les pièces métalliques non porteuses de courant des pompes distributrices, des canalisations métalliques et de tout autre appareillage électrique doivent être reliées à la terre par continuité des masses conformément à la section 10.

Distribution de propane, remplissage de contenant et entreposage

La règle J20-030 souligne que les règles J20-032 à J20-042 s’appliquent aux emplacements où le propane est distribué ou transféré aux réservoirs des véhicules automobiles, aux récipients portatifs et aux emplacements où le propane est entreposé ou transféré aux réservoirs d’entreposage.

La règle J20-032 présente des termes spéciaux qui s’appliquent à cette sous-section.

La règle J20-034 donne un aperçu des aires dangereuses de classe I, division 1 et division 2 de cette sous-section, telles qu’elles sont présentées dans le Tableau JT-63.

La règle J20-036 spécifie que le câblage et l’appareillage électriques des aires dangereuses, définis dans le Tableau JT63, sont conformes aux exigences de l’Annexe J18, et que les dispositifs de distribution alimentés par conduit rigide métallique doivent être conformes à la règle J20-006 (2) et (3).

La règle J20-038 exige que des scellements soient installés tel que requis par l’Annexe J18, et que les dispositifs de distribution de propane doivent être munis de scellements conformément à la règle        J20-012.

La règle J20-040 exige que chaque circuit qui aboutit ou passe dans un dispositif de distribution ou dans une pompe distributrice de propane soit muni d’un dispositif de sectionnement qui coupe simultanément l’alimentation de tous les conducteurs non mis à la terre du circuit.

La règle J20-042 réitère que toutes les pièces métalliques non porteuses de courant de l’appareillage et des canalisations doivent être reliées à la terre par continuité des masses conformément à la Section 10.

Centre de ravitaillement en gaz naturel comprimé et installations de compression et d’entreposage

La règle J20-060 souligne que les règles J20-062 à J20-070 s’appliquent aux emplacements où le gaz naturel comprimé est distribué aux réservoirs des véhicules automobiles autotractés et aux installations de compression et d’entreposage connexes, mais elle ne s’applique pas aux appareils de ravitaillement de véhicules qui ne comportent pas d’installations d’entreposage, conformément à la CSA B149.1.

La règle 20-062 donne un aperçu des aires dangereuses de classe I, division1 et division 2 de cette sous-section, telles que présentées dans le Tableau 64.

La règle J20-064 exige que le câblage et l’appareillage électriques dans les aires dangereuses visés par l’article J20-062 doivent être conformes à l’Annexe J18. De plus, la règle J20-006 (2) et (3) s’applique là où les distributeurs sont alimentés par un conduit métallique rigide.

La règle J20-066 stipule que des scellements doivent être installés, tel que requis par l’Annexe J18, et qu’il faut aussi installer des scellements aux dispositifs de distribution conformément à la règle J20-012.

La règle J20-068 stipule que chaque circuit qui aboutit à un compresseur ou à un dispositif de distribution doit être muni d’un dispositif de sectionnement qui coupe simultanément l’alimentation de tous les conducteurs non mis à la terre du circuit.

La règle J20-070 réitère que toutes les pièces métalliques non porteuses de courant de l’appareillage et des canalisations doivent être reliées à la terre par continuité des masses conformément à la Section 10.

Garages de réparation commerciaux

La règle J20-100 souligne que les règles J20-102 à J20-112 s’appliquent aux garages commerciaux dans lesquels des véhicules alimentés à l’essence, au propane ou autres carburants combustibles sont entretenus ou réparés. Le Tableau JB-4 indique le point éclair des liquides inflammables.

La règle J20-102 donne un aperçu des aires dangereuses de classe I, division 2 dans les garages de réparation commerciaux.

La règle J20-104 stipule que le câblage et l’appareillage à l’intérieur des aires dangereuses déterminées à l’article J20-102 doivent être conformes aux exigences pertinentes de l’Annexe J18.

La règle J20-106 stipule que le câblage fixe au-dessus des aires dangereuses doit être en conformité avec la Section 12. Du cordon souple très résistant doit être utilisé pour les appareils suspendus, les lampes portatives, les moteurs portatifs ou autre appareillage utilitaire portatif.

La règle J20-108 exige que des scellements soient installés dans les garages de réparation commerciaux conformément à l’Annexe J18 et que les canalisations encastrées dans un plancher en maçonnerie ou enfouies sous un plancher doivent être considérées comme étant à l’intérieur de l’aire dangereuse située au-dessus du plancher.

La règle J20-110 stipule que dans un garage de réparation commercial :

  • L’appareillage fixe situé au-dessus d’aires dangereuses mais à moins de 3,6 m au-dessus du plancher et susceptible de produire des arcs, des étincelles ou des particules de métal surchauffé, doit être de type totalement fermé ou construit de façon à empêcher les étincelles ou les particules de métal surchauffé de s’en échapper;
  • Les luminaires installés de façon permanente dans les allées où des véhicules circulent habituellement peuvent convenir aux emplacements non dangereux et doivent être installés à au moins 3,6 m au-dessus du plancher ou être protégés de l’endommagement mécanique au moyen d’un écran ou en raison de leur emplacement;
  • Les lampes portatives doivent être conformes aux exigences suivantes :
    ◦ elles doivent être d’un type totalement fermé, muni d’un joint d’étanchéité
    ◦ elles doivent être pourvues d’une poignée, d’une douille de lampe, d’un crochet et d’un dispositif de protection solide fixé à la douille de lampe ou à la poignée, et
    ◦ toutes les surfaces extérieures susceptibles d’entrer en contact avec les bornes d’accumulateurs, les bornes de câblage ou autres objets doivent être d’un matériau non conducteur ou être recouvertes d’une matière isolante efficace
    ◦ les douilles de lampes doivent être d’un type sans interrupteur, et
    ◦ elles ne doivent pas être munies de prises de courant pour fiches de branchement.

La règle J20-112 stipule que les chargeurs d’accumulateurs et les accumulateurs en recharge ne doivent pas être situés à l’intérieur des aires dangereuses mentionnées à la règle J20-102.

Le prochain article portera sur l’Annexe J20 – Partie B – Dépôts de carburant en vrac, Travaux de finition et Hangars d’aéronefs dans le système de classe et de division de la classification des aires dangereuses.

* La source de cette série d’articles est le Code canadien de l’électricité, Première partie, publié par la CSA.

** Le Guide explicatif du CCÉ est également publié par la CSA

William (Bill) Burr est l’ancien Président du Conseil consultatif canadien sur la sécurité électrique (CCCSE), l’ancien Directeur du Electrical and Elevator Safety for the Province of BC, l’ancien Directeur de l’élaboration des normes en matière d’électricité et de gaz et l’ancien Directeur de l’Évaluation de la conformité au groupe CSA. Il est possible de joindre monsieur Burr à Burr and Associates Consulting billburr@gmail.com.

Related Articles


Monde en mouvement


Formation et événements