Guide sur le Code canadien de l’électricité, 1ère partie — Article 39

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lme51_f_1_Bill-Burr-400.jpgPar William (Bill) Burr

9 novembre 2018

Le Code canadien de l’électricité est un document exhaustif. Il peut parfois sembler ardu d’y trouver rapidement l’information dont vous avez besoin. Cette série d’articles se veut un guide destiné à aider les utilisateurs à se retrouver dans ce document crucial et n’a pas pour but de remplacer les notes de l’appendice B ni les explications concernant les exigences individuelles présentées dans le Guide explicatif du CCÉ, mais devrait vous aider à naviguer dans le Code.

La 24e édition du CCÉ, Première partie, (C22.1-18)* est maintenant disponible auprès du Groupe CSA. Le présent article porte sur la section 78 — Marinas, clubs nautiques, quais, et structures maritimes — et est fondé sur la nouvelle édition.

La règle 78-000 note que cette section complète ou modifie les exigences générales du Code et s’applique installations électriques et aux méthodes de câble pour les marinas, les quais maritimes, les embarcadères fixes ou flottants, les quais et structures maritimes et ports de pêche qui sont utilisés pour la construction, la réparation, le remisage, le lancement, le mouillage et l’approvisionnement en carburant de petites embarcations. L’appendice B le Guide explicatif du CCÉ présentent des renseignements supplémentaires.

La règle 78-002 présente des définitions de termes spéciaux utilisés dans cette section : structures maritimes, hangar à bateaux, débarcadère fixe, débarcadère flottant et quai maritime. Il est important de comprendre ces termes en raison de leurs applications particulières à chaque situation.

Généralités

Les règles portant sur les généralités s’appliquent à toutes les installations couvertes par cette section.

La règle 78-050 donne les grandes lignes concernant les prises de courant et exige que

  • les prises installées à l’extérieur ou sur des embarcadères, des docks ou des quais fixes ou flottants, et fournissant l’énergie aux bateaux soient :
    • à lame droite ou de type verrouillable se conformant au schéma 1 ou 2 pour les prises de 15 A et 20 A
    • de type verrouillable conforme au schéma 2 ou de type broche-alvéole pour les prises de 20 A et plus, (60 A comprises)
    • de broche-alvéole pour les prises de plus de 60 A (note : d’autres configurations pour l’alimentation à quai sont permises pour des applications particulières), et
  • toutes les prises de courant doivent
    • être fabriquées de matériaux résistants à la corrosion et être munies de boîtiers à l’épreuve des intempéries. (L’Appendice B présente des matériaux convenables)
    • être installées conformément à la règle 26-708 lorsqu’elles sont exposées aux intempéries
    • être situées au-dessus du niveau d’eau maximal et être protégées contre l’éclaboussement
    • toutes les prises de courant de 15 ou 20 A, de 125 V doivent être protégées par un disjoncteur différentiel de classe A.

La règle 78-052 présente les exigences pour les circuits de dérivation et d’alimentation et, exige que

  • une dérivation individuelle distincte fournisse l’alimentation à quai aux embarcations et n’alimente aucun autre appareillage
  • un dispositif de protection contre les défauts à la terre doit être fourni afin de mettre hors tension tous les conducteurs non mis à la terre de chaque circuit d’alimentation pour les équipements de distribution électrique des quais flottants, des installations d’amarrage et des hangars à bateaux, et le régler assez bas pour permettre son opération normale, mais pas au-dessus de 30mA
  • aucun dispositif supplémentaire de protection contre les défauts à la terre pour les circuits de dérivation installés dans ou sur les quais fixes ou flottants, les installations d’amarrage et les hangars à bateaux n’est nécessaire lorsque les conducteurs distributeurs sont protégés comme ci-dessus.

La règle 78-054 présente les facteurs de demande pour la charge de chaque artère ou branchement alimentant les prises de courant installées pour fournir l’alimentation à quai aux embarcations. Ces facteurs sont calculés comme suit :

  • 100 % de la somme des quatre premières prises de courant ayant le courant nominal le plus élevé; plus
  • 65% de la somme des courants nominaux des quatre prises de courant suivantes ayant le même courant nominal ou une valeur immédiatement inférieure; plus
  • 50% de la somme des courants nominaux des cinq prises de courant suivantes ayant le même courant nominal ou une valeur immédiatement inférieure; plus
  • 25% de la somme des courants nominaux des seize prises de courant suivantes ayant le même courant nominal ou une valeur immédiatement inférieure; plus
  • 20% de la somme des courants nominaux des vingt prises de courant suivantes ayant le même courant nominal ou une valeur immédiatement inférieure; plus
  • 15% de la somme des courants nominaux des vingt prises de courant suivantes ayant le même courant nominal ou une valeur immédiatement inférieure; plus
  • 10% de la somme des courants nominaux des autres prises; plus
  • d’autres charges joutées conformément aux règles des sections 8 et 14

La règle 78-056 exige des méthodes de câble qui

  • protègent les installations contre l’endommagement mécanique, la corrosion et les intempéries, y compris contre l’exposition à l’humidité et l’éclaboussement d’eau au moyen de :
    • conduit métallique rigide résistant à la corrosion ou conduit PVC rigide
    • câble à isolant minéral ayant une gaine en cuivre
    • câble sous gaine non métallique de type NMWU
    • câble armé avec isolant résistant à l’humidité et protection complète contre la corrosion, ou
    • câble sous gaine métallique avec protection complète contre la corrosion.
  • permettre le mouvement des marées ou la flexibilité au moyen d’un cordon souple pour l’extérieur très résistant convenant aux emplacements mouillés et sélectionné conformément à la règle 12-402, et soutenu par un élément de serrage à chaque extrémité à moins d’être fixé à une structure
  • éviter l’endommagement mécanique des conduits, des câbles et des câbles aériens par l’installation et l’acheminement en vue d’éviter tout litige avec les autres utilisateurs des lieux
  • prévenir l’endommagement des conduits, des câbles et des systèmes de câblage contre l’action des vagues, de la glace, des dommages dus aux tempêtes, et des amarres
  • fournir des équipements de fixation en acier galvanisé, en acier inoxydable, en acier recouvert de PVC, en cuivre ou autres matériaux résistant à la corrosion

La règle 78-058 exige que les conducteurs de mise à la terre et de continuité des masses soient en cuivre, soient installés conformément à la Section 10 et être d’au moins 12 AWG, s’ils sont installés dans des zones exposées à l’eau saline, aux éclaboussements ou embruns salins.

Lorsqu’il est impossible d’installer une électrode de terre terrestre en raison de la piètre conductivité de la terre, il est possible d’utiliser une grille de mise à la terre submergée conforme aux méthodes suivantes :

  • la connexion d’un conducteur de terre facilement accessible à une digue en acier au fond du port et submergée en permanence dans l’eau saline ace le conducteur de terre protégé mécaniquement sur toute sa longueur; ou
  • la connexion d’un conducteur de terre soudé par aluminothermie au conducteur d’une plaque d’acier d’au moins 10 mm d’épaisseur placée au fond du port, sur le côté aval des vents dominant du quai La connexion doit être protégée mécaniquement à un point situé à 2 m sous le niveau normal de marée basse.

La règle 78-060 stipule que le câblage au-dessus et au-dessous de la surface des eaux navigables doit se conformer à la Loi sur la protection de la navigation Loi sur la protection de la navigation du Gouvernement du Canada. L.R.C. 1985, ch. N-22.

La règle 78-062 exige que les installations de postes de distribution d’essence soient conformes à la Section 20, que le niveau du sol ou du sol nivelé des aires dangereuses déterminées soit conforme au niveau d’eau le plus élevé et que ces aires dangereuses doivent comprendre tout l’espace où se produisent les marées.

La règle 78-064 exige que les réseaux de télécommunications soient installés conformément à la Section 60.

Quais, structures maritimes et ports de pêche

Les règles qui suivent dans cette partie concernent les installations ci-dessus.

78-100 Généralités

La règle 78-102 s’appliquent aux installations électriques des quais, des structures maritimes et des ports de pêche, ainsi qu’aux installations d’amarrage.

La règle 78-102 exige que les appareillages électriques soient protégés en les situant :

  • de façon à ne pas entraver la circulation automobile, le déchargement et le chargement des navires, et l’exploitation du quai
  • au-dessus du quai, de la jetée ou de l’installation d’amarrage, et être protégés de l’action des vagues, de la glace, des dommages dus aux tempêtes et aux amarres;
  • de manière à limiter les risques d’endommagement causés par l’action des vagues; et
  • de façon à éviter l’impact des navires amarrés et de la circulation automobile sur le quai

De plus, les prises de courant, les réseaux de télécommunication, les appareillages et autres appareils électriques sujets à l’endommagement mécanique dû aux navires, véhicules ou autres, être protégés en installant des haubans de mât, des bornes d’amarrage en béton, des panneaux fr contreplaqué ou de fibre de verre, ou par toute autre méthode équivalente.

Le prochain article portera sur la Section 80 –Protection cathodique.

William (Bill) Burr est l’ancien Président du Conseil consultatif canadien sur la sécurité électrique (CCCSE), l’ancien directeur du Electrical and Elevator Safety for the Province of BC, l’ancien directeur de l’élaboration des normes en matière d’électricité et de gaz (CCCSE) et l’ancien directeur de l’Évaluation de la conformité au groupe CSA. Il est possible de joindre monsieur Burr à Burr and Associates Consultin à l’adresse billburr@gmail.com

* La source de cette série d’articles est le Code canadien de l’électricité, Première partie, publié par le CSA.

** Le Guide explicatif du CCÉ est également publié par la CSA.

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